Philippe BERNARD
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Source : Conseils des Notaires @Publinot
Une clause contraire figurant au règlement de copropriété doit être annulée sous peine de s’appliquer. Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019.
Dans cette affaire, la copropriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble qui en compte cinq, conteste la répartition des charges relatives à l’ascenseur telle qu’elle est prévue dans une clause du règlement de copropriété daté de 1953 ainsi que celle « revue » par une résolution de l’assemblée générale adoptée en 2009 et qui tient compte, cette fois ci, de l’usage de l’ascenseur par chaque étage.
La clause initiale prévoit un partage du coût égal entre tous les copropriétaires aux motifs suivants : la présence d’un ascenseur valorise l’immeuble au profit de tous les copropriétaires et il est difficile de déterminer lequel des copropriétaires en a le plus l’usage, sachant que le deuxième étage peut recevoir plus de visiteurs que le cinquième, etc.
Quant à la résolution de l’assemblée générale, elle prévoit une nouvelle répartition de ces charges, en fonction de l’utilité de chacun, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
La copropriétaire du premier étage estime que cette nouvelle grille est plus juste mais qu’elle ne tient pas suffisamment compte de la configuration spéciale de l’immeuble dont l’entrée ouvre directement sur un escalier, que l’on préfère naturellement à l’ascenseur, plus en retrait. Par ailleurs, l’ascenseur s’arrête sur un palier entre deux étages (pour arriver au premier étage avec l’ascenseur, il faut redescendre quelques marches entre le palier et le premier étage).
Elle est déboutée par le tribunal et fait appel. La Cour suit l’expertise et valide la grille de la résolution adoptée par l’assemblée générale en 2009.
La copropriétaire se pourvoit alors en cassation. La Cour considère que les juges d’appel se sont fourvoyés en imposant une nouvelle grille de répartition sans avoir prononcer l’annulation de la clause du règlement de copropriété qui de se fait continuait à s’appliquer.
Elle rappelle qu’une telle clause doit être conforme à l’article 10 de la loi de 1965 qui prévoit que ce type de coût doit être réparti en fonction de l’utilité objective de ce service (et non pas réelle, peu importe que les copropriétaires du premier étage prennent l’ascenseur ou non, du moment qu’ils en ont la possibilité).
Source : Conseils des Notaires @Publinot
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