Philippe BERNARD
06.73.97.90.94
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018
Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
Publics concernés : personnes exerçant les activités de transaction et de gestion immobilières régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet » : agents immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de biens, marchands de listes.
Notice : le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières fait des propositions et émet des avis sur les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’exercice des activités des agents immobiliers, des syndics de copropriété, des administrateurs de biens et des marchands de listes. Il connaît de l’action disciplinaire à laquelle ces derniers sont exposés. Le décret précise l’organisation, le fonctionnement, le régime budgétaire et comptable et le statut des membres et du personnel du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières afin de lui donner les moyens humains et financiers d’accomplir ses missions et veille, en matière disciplinaire, à l’impartialité du Conseil national et au respect du principe du contradictoire.
Références : le décret est pris en application des articles 13-3-2 et 13-6 de la loi du 2 janvier 1970 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2052 ;
Vu le code de la défense, notamment le 2° de son article L. 4138-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, notamment ses articles 13-5 à 13-10 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l’exercice de transactions et d’opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce, notamment son article 12 ;
Vu la saisine du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 29 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : De l’organisation et du fonctionnement du Conseil national
Article 1
Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d’année ;
2° Le compte financier et l’affectation des résultats ;
3° Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel ;
4° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
5° Les conditions générales d’emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les emprunts ;
8° Les transactions au-delà d’un montant qu’il fixe, sur proposition du président ;
9° Les dons et legs ;
10° Le règlement intérieur.
Article 2
Dans le respect des règles générales fixées par le collège, le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières :
1° Représente le Conseil national en justice et agit en son nom ;
2° Nomme aux emplois et fixe les rémunérations et indemnités sous réserve des dispositions de l’article 8 ; pour l’application du code du travail, il exerce les compétences du chef d’entreprise ;
3° A autorité sur l’ensemble des personnels des services ; il fixe l’organisation des services ;
4° Signe tous les actes de la compétence du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ;
5° Peut transiger dans les conditions fixées par le collège en application du 8° de l’article 1er et par les articles 2044 à 2052 du code civil et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l’article 13 du présent décret ;
8° Passe au nom du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières les contrats, conventions et marchés ;
9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses ;
10° Gère les disponibilités et décide des placements.
Article 3
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d’urgence.
L’ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le ministre chargé du logement, le ministre de la justice, le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de la consommation ou par sept membres au moins. En cas d’urgence, l’ordre du jour peut être complété à la demande d’un des membres du collège. La demande est adressée par tout moyen au moins trois jours avant la séance. L’ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l’ensemble des membres.
Le collège ne délibère valablement que si onze de ses membres au moins sont présents.
Lorsque le quorum n‘est pas atteint au cours d’une réunion, le collège délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Le collège se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
1- Le bureau du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
Article 4
Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, la formation restreinte et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
Article 5
Lorsqu’il statue en formation restreinte, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d’urgence.
L’ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte.
La formation ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents.
Article 6
Les projets de textes législatifs et réglementaires sur lesquels le Conseil national est consulté, en application de l’article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sont présentés devant le collège par un représentant du ministre sur le rapport duquel le texte est pris.
III. - Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières peut associer à ses travaux toute personne dont l’expertise sur les questions intéressant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 1er janvier 1970 susvisée lui semble utile.
Article 7
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières rend compte de son activité dans un rapport annuel. Le rapport est adressé au ministre de la justice et aux ministres chargés du logement, de l’économie et de la consommation.
Section 2 : Des membres et des services du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
Article 8
1- Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières reçoit une indemnité forfaitaire de fonction.
Le président de la formation restreinte reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de magistrat ou, lorsqu’il s’agit d’un ancien magistrat, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
Les membres du Conseil national autres que son président reçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance du collège, du bureau ou de la formation restreinte à laquelle ils participent, dans la limite d’un plafond annuel.
Les montants de ces indemnités et du plafond annuel sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
1- Le président, les membres et les agents du Conseil national ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.
Article 9
Les services du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, autres que le service chargé de procéder aux enquêtes préalables, sont dirigés, sous l’autorité du président, par un directeur général.
Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l’exercice des missions et à la représentation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Conseil national placé sous l’autorité du directeur général.
Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu’il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses.
Le directeur général assiste, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ne statuant pas en formation restreinte.
Article 10
Les emplois permanents du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont occupés par :
1° Des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des militaires affectés en position d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense ;
3° Des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l’exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28 et 28-1 ;
4° Des salariés de droit privé.
Les fonctionnaires sont détachés o
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