Philippe BERNARD
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Le décret du 6 mai 2017 et arrêté du 14 juin 2017
Suite au décret du 6 mai 2017 (résumé ci-dessous source Légifrance) portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires, OPALEXE – agrée par le Conseil national des compagnies d'experts de justice (CNCEJ) – est officiellement reconnue comme la plateforme permettant de dématérialiser et de sécuriser la communication de l'expertise judiciaire civile, entre la juridiction, les avocats, l'expert et les parties.
« Chapitre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
· Section 1 : Dispositions particulières au tribunal de grande instance
ARTICLE 18
L'article 753 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « chacune de ces prétentions est fondée », sont insérés les mots : « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
ARTICLE 19
Au troisième alinéa de l'article 764, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « avis».
ARTICLE 20
Le chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre IIème est complété par une section IV intitulée : « Dispositions communes » qui comprend l'article 796-1 ainsi rédigé :
« Art. 796-1.-I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
« II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
« Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
« III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique. » »
Lien avec l’arrêté du 14 juin 2017
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