Philippe BERNARD
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Rappel sur l’article 14 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement applicable aux résidences services en copropriété Le décret d’application du 26 octobre 2016, entré en vigueur le 1er novembre 2016
Le décret du 26 octobre 2016 intervient en application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement qui a instauré de nouvelles règles de copropriété dans les résidences-services, jusqu’à présent soumises aux textes issus de la loi ENL de 2006. Afin de permettre aux résidences déjà en place de substituer ces nouveaux textes à ceux issus de la loi ENL de 2006, la loi du 28 décembre 2015 , par le biais de l'article 91 oblige, le syndic à inscrive chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale, la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec certaines des nouvelles dispositions, prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Pour mémoire, dans les résidences services de « première génération », définies comme un ensemble de logements privatifs permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques mutualisés pour l'ensemble des occupants, les résidents doivent s’acquitter des charges, liées au appartements, auxquelles s’ajoutent les charges de copropriété classiques.
Les charges de services sont assimilées à des charges de copropriété et tous les copropriétaires doivent les régler, sans tenir compte de l’utilisation réelle des équipements ou des services par chacun.
La loi du 28 décembre 2015, en son article 14, a entièrement réécrit les articles 41-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Doivent être dissocié,
-Les services non individualisables qui viennent pour les résidences dont le règlement de copropriété a été déposé après le 28 juin 2016 et pour celles qui ont choisies d’adhérer aux nouveaux textes, d’être définis par le décret du 26 octobre dernier,
-Les services spécifiques individualisables, que chaque résidence pourra définir, souscrits par les occupants auprès de prestataires tiers, dont les textes ont précisés que le délai de préavis, préalable à la résiliation de ces contrats ne pourra excéder un mois.
Ainsi le règlement de copropriété peut :
Les charges afférentes aux services non individualisables sont des charges communes générales réparties en fonction de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot (L. n° 65-557, art. 10, al. 1er), à l’inverse des dépenses afférentes aux prestations individualisées qui ne constituent pas des charges de copropriété.
La création ou la suppression de services non individualisables relèvent de la majorité qualifiée de l’article 26 de la loi de 1965.
Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit (Commodat, en application des règles du prêt à usage prévues par le Code civil). Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans renouvelable (L. 10 juill. 1965, art. 41-3 mod.).
L'assemblée générale des copropriétaires choisit, sur proposition du conseil syndical, à la majorité de l'article 25, voire, de l'article 25-1, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables et approuve la convention passée avec eux (L. 10 juill. 1965, art. 41-4 mod.).
Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à l'article 41-3 sont prises à la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965(L. 10 juill. 1965, art. 41-5 mod.).
Le conseil syndical obligatoire, peut recevoir délégation de l'assemblée générale pour la gestion courante des services spécifiques. Sans délégation reçue de l’Assemblée, il donne son avis sur les projets des conventions, en surveille l'exécution et présente un bilan chaque année à l'assemblée générale (L. 10 juill. 1965, art. 41-6 créé).
Ce conseil est informé et donne son avis notamment sur les besoins de création ou de suppression de services.
Pour sa bonne information, il est remis à tout futur locataire ou acheteur d'un lot dans la résidence, un compte-rendu des réunions du conseil des résidents (L. 10 juill. 1965, art. 41-7 créé).
Ces catégories de services sont :
Ces services non individualisables sont fournis par des prestataires avec lesquels des conventions sont établies.
Ces conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 doivent notamment préciser :
Le conseil des résidents, qui est notamment chargé d’émettre des avis, spécialement sur le besoin de créer ou de supprimer un service, rassemble les personnes demeurant à titre principal dans la résidence.
Le décret du 26 octobre 2016 précise que « sont considérées comme demeurant à titre principal dans la résidence pour faire partie du conseil des résidents, les personnes qui y occupent un logement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle ou raison de santé, ainsi que leur conjoint ou partenaire pacsé. »
Pour permettre au conseil des résidents de se réunir de sa propre initiative, une demande de convocation est adressée au syndic par des résidents représentant au moins trente pour cent du nombre total des lots d'habitation composant la résidence.
Dans tous les cas où le conseil des résidents doit se réunir, le syndic avertit ses membres des lieux, date et heure de la réunion au moins un mois à l'avance par un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de la résidence.
Cet emplacement doit être visible et accessible. Le document affiché rappelle les conditions de participation à la réunion.
L'ordre du jour de la prochaine assemblée générale est communiqué par le syndic au conseil des résidents par affichage à l'emplacement mentionné au moins sept jours avant la réunion du conseil, après anonymisation des documents contenant des informations à caractère personnel.
Le conseil est présidé par un résident élu au scrutin secret à la majorité des votants.
En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le syndic préside en cas de carence.
Pour lire le décret publié au Journal Officiel, cliquez sur ce lien : residences-decret-du-26-octobre-2016.pdf
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